Un décret du 1er octobre 2022 (n°2022-1289) impose au vendeur ou au bailleur d’un bien immobilier concerné par un ou plusieurs des risques naturels ou technologiques ou par un secteur d'information sur les sols d’en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès la publication de l’annonce de la vente ou de la location du bien.
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement constitue une liberté fondamentale. Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2022 (n°451129), le Conseil d’Etat a en conséquence jugé que toute personne qui justifie d'une atteinte à ce droit peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté.
Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a rendu le 23 septembre 2022 une décision inédite qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles actions en matière de justice climatique.
Dans un arrêt du 26 juillet 2022 (n°437765), le Conseil d’Etat a jugé qu’un permis de construire modificatif peut être délivré au titulaire d'un permis en cours de validité, à la condition que les modifications envisagées ne bouleversent pas la nature du projet initial.
Encadrée par l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale depuis la loi ASAP du 24 décembre 2020, la CJIP permet aux personnes morales ayant enfreint le code de l’environnement d’éviter des poursuites pénales en payant une amende, en régularisant si besoin la situation dans le cadre d'un programme de mise en conformité et en assurant le cas échéant la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
Dans un arrêt du 21 juillet 2022 (n°437634), le Conseil a jugé qu’en cas de régularisation d’un vice entachant un arrêté de déclaration d’utilité publique via une nouvelle consultation de l'autorité environnementale, le préfet n’est pas forcément tenu de déclencher une nouvelle enquête publique : il doit vérifier si ce nouvel avis révèle des inexactitudes, insuffisances et omissions de l'étude d'impact qui ont pu nuire à l'information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Depuis le 5 juillet dernier, les préfets ont la possibilité d'exempter un projet d'évaluation environnementale et de réduire les délais de la procédure d'autorisation environnementale pour répondre à des situations d'urgence (voir notre Alerte de juillet 2022). Une circulaire du 2 août 2022 est venue préciser les conditions d’application de cette procédure dérogatoire.
Selon l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il doit aussi l'informer, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. S'il ne le fait pas, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente, la restitution d'une partie du prix ou la remise en état du site aux frais du vendeur, si le coût n'est pas disproportionné par rapport au prix de vente.
L'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu la loi climat et résilience du 22 août 2021, ouvre la possibilité aux préfets de certaines zones à risque de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur afin d’anticiper leur gestion en période de crise, qu'un service minimal soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé.
Un arrêté ministériel du 18 août 2022 actualise les informations que les porteurs de projet doivent communiquer lorsqu’ils effectuent leur déclaration de la cessation d’activité d’ICPE.
Ainsi, pour la notification de mise à l’arrêt définitif mentionnée à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement, le déclarant doit utiliser le formulaire CERFA N° 15275 *4 et non plus CERFA N° 15275.