Pouvoirs du juge en matière de respect des préoccupations environnementales d’un permis de construire

Dans un arrêt du 13 février 2019 (n°416055), le Conseil d’Etat rappelle que seules les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qui sont de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de l’étude.

 

En l’espèce, l’étude d’impact du projet avait identifié des enjeux forts pour certaines espèces d’oiseaux mais avait omis la présence d’aigles royaux, espèce pourtant rare et protégée. Au regard des éléments qui lui étaient soumis, le Conseil d’Etat a jugé que l’insuffisance de l’étude d’impact, et notamment l’omission de la mention de la présence des aigles royaux, n’avait pas nui à l’information complète de la population. En jugeant le contraire, la Cour d’appel a dénaturé les pièces du dossier.

 

L’arrêt précise également que le contrôle par les juges du fond du respect par l’autorité administrative qui a délivré le permis de construire, des préoccupations environnementales définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement[1] est limité à l’erreur manifeste d’appréciation et ce eu égard à la « marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative ».

 

En exerçant un contrôleentier sur la décision administrative ayant délivré le permis de construire, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit.


[1] L’article R.111-26 du code de l’urbanisme précise en effet que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (…) ».