Evaluation environnementale : la clause filet soumise à consultation publique

Un projet de décret permettant de soumettre à évaluation environnementale de petits projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement est soumis à consultation du public jusqu’au 10 février prochain.

 

Il s’agit de la mise en place de la « clause filet » demandée par le Conseil d’Etat dans une décision du 15 avril 2021 (n°425424) dans laquelle le Conseil avait estimé que le droit français méconnaissait les objectifs de la directive européenne du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Il avait ainsi enjoint au Premier Ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale de manière à ce qu’aucun projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ne puisse être dispensé d’évaluation environnementale, même s’il est en-deçà des seuils définis par la nomenclature.

 

Le projet de décret créé ainsi un nouvel article R. 122-2-1 dédié à cette clause filet au sein du code de l’environnement. Il prévoit que même si les caractéristiques du projet sont inférieures aux seuils définis par l’article R. 122-2 du code de l’environnement, si celui-ci est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il sera soumis à la procédure d’examen au cas par cas pour décider si une évaluation environnementale de ce projet est nécessaire.

 

Cette initiative appartient à l’autorité compétente pour autoriser le projet mais également au porteur de projet qui pourra le faire volontairement.

 

La décision de soumettre le projet à un examen au cas par cas devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration. Lorsque l’autorité compétente informera le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisira alors l’autorité en charge de cette procédure.

 

Les porteurs de projet vont donc devoir anticiper, au moins par une étude d’impact très sommaire, les conséquences de chaque projet sur l’environnement, sous peine de perdre un temps précieux si le préfet décide de soumettre à évaluation environnementale un projet qui ne devrait pas y être soumis au regard uniquement des seuils de la nomenclature des évaluations environnementales. Sur ce point d’ailleurs, le projet de décret prévoit une applicabilité immédiate aux demandes d’autorisations ou déclarations déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévue pour le lendemain de sa publication au journal officiel, ce qui risque de retarder certains projets qui n’avaient pas anticipé cette évolution de la réglementation.