Etude d’impact des projets sur l’environnement et solutions alternatives

Dans un arrêt du 15 novembre 2021 (n°432819), le Conseil d’Etat a précisé quelles mesures alternatives doivent être intégrées dans l’étude d’impact.

 

L'article R. 122-5-II alinéa 5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « l'étude d'impact présente (...) une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ».

 

Toutefois, il est délicat de jauger à partir de quel stade de faisabilité le pétitionnaire doit intégrer ces solutions de substitution. Pour le Conseil d’Etat, le pétitionnaire « peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par [lui] ».

 

En l’espèce, l’étude d’impact de la centrale électrique de Landivisiau expliquait pourquoi, à l'intérieur de l'aire de Brest, l'implantation à Landivisiau avait été retenue, mais elle ne précisait pas pourquoi des solutions alternatives à l'implantation dans l'aire de Brest ou au choix du mode de production n'avaient pas été retenues. La Haute juridiction a estimé que cela n’entachait pas d’illégalité l’étude d’impact dans la mesure où ces alternatives n'avaient pas été envisagées par le maître d'ouvrage comme cela résultait de la conclusion du « pacte électrique breton ».

 

Cette décision du Conseil d’Etat pourrait ouvrir la voie à une plus grande souplesse dans l’appréciation des solutions de substitution que le maître d’ouvrage est censé envisager dans le cadre de l’élaboration de son projet.