Sites pollués : responsabilité de l’exploitant locataire

Dans un arrêt du 17 juin 2009, la Cour de cassation apporte un nouvel éclairage sur le degré d’efficacité du contrat comme instrument permettant de gérer le risque qui résulte de la pollution de certains sites industriels.

 

Dans cet arrêt (Cass civ. 3, Commune de Feytiat c/ SVE, req. n°08-14.080), la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée de manière intéressante au sujet des conséquences produites par la cessation d’une activité polluante sur les rapports entre personnes privées, en particulier entre le dernier exploitant d’une installation classée et le propriétaire du terrain pollué.

Dans cette affaire, la commune de Feytiat avait loué à la SVE un terrain comme décharge d’ordures ménagères. Le contrat de bail prévoyait que le terrain devrait être restitué « dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation ». Lors de la cessation d’activité, la SVE avait entrepris des travaux de dépollution, lesquels rendaient le terrain utilisable moyennant certaines précautions. La commune ayant du effectuer elle-même des travaux de remise en état afin de réaliser un projet de création de zone commerciale, elle demandait à son ancien locataire, la SVE, le remboursement de ces sommes.

Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par le propriétaire, la Cour de cassation a relevé que le dernier exploitant avait bien respecté son obligation réglementaire de remise en état et que sa responsabilité délictuelle ne pouvait donc être engagée. Le fait que le préfet ait imposé des servitudes sur le terrain n’est donc pas de nature à permettre l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’exploitant.

 

Elle a ensuite analysé les termes du contrat selon lesquels le terrain devrait être restitué « dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation » et a estimé que dans les faits, cette clause n’avait pas été méconnue : le fait que des précautions de sécurité doivent être prises et que des travaux de réhabilitation complémentaires aient du être effectués afin de rendre possible la construction d’un centre commercial ne remettent pas pour autant en cause, selon la Cour, la normalité et l’accession du terrain à une nouvelle exploitation. Cet arrêt montre une fois de plus combien il est nécessaire d’être précis dans les termes utilisés dans le contrat concernant le risque lié à la pollution.