Permis de construire et autorisation environnementale des éoliennes

Dans un arrêt du 7 mars 2019 (n°17BX00719), la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé qu’un permis de construire délivré avant le 1er mars 2017 et en cours de validité à cette date devait être considéré comme une Autorisation Environnementale (AE).

Dans un arrêt du 7 mars 2019 (n°17BX00719), la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a confirmé qu’un permis de construire délivré avant le 1er mars 2017 et en cours de validité à cette date devait être considéré comme une Autorisation Environnementale (AE).

Pour rappel, l’AE est entrée en vigueur le 1er mars 2017 et est régie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. Elle permet de regrouper plusieurs autorisations, déclarations, agréments relevant de procédures distinctes au sein d’une seule et même procédure.

Pour les éoliennes terrestres en particulier, l’article R. 425-29-2 prévoit qu’un permis de construire n’est plus requis pour un projet relevant d’une AE. Toutefois, cet article n’est applicable que pour les nouveaux projets à compter du 1er mars 2017.

Pour les projets en cours de validité à cette date, la Cour rappelle que l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 (n°2017-80), dans sa version issue de la loi dite ESSOC du 10 aout 2018 (n°2018-727) prévoit que les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérés comme des AE.

En conséquence, les permis de construire et les autorisations ICPE délivrés avant le 1er mars 2017 et en cours de validité à cette date forment ensemble une AE, et relèvent donc de son régime. Cela implique que ce sont les règles de plein contentieux qui s’appliquent à de tels permis, dans la mesure où ils sont considérés comme des AE : les règles de procédure (notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande de permis) et d’urbanisme sont ainsi appréciées à la date de délivrance du permis, et les règles de fond à la date à laquelle le juge se prononce.