Dérogation aux règles de construction
Un décret du 11 mars 2019 (n°2019-184) est venu préciser les conditions d’application de la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction, afin de faciliter la réalisation de projets de construction et de favoriser l’innovation.
Un décret du 11 mars 2019 (n°2019-184) est venu préciser les conditions d’application de la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de déroger à certaines règles de construction, afin de faciliter la réalisation de projets de construction et de favoriser l’innovation.
Pour rappel, l’ordonnance du 30 octobre 2018 (n°2018-937) permet au maitre d’ouvrage d’une opération de construction nécessitant la délivrance d’un permis de construire, d’aménager, d’une déclaration préalable, etc., de déroger aux règles de construction dans certaines domaines tels que la sécurité et la protection contre l’incendie, l’aération, ou encore la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales.
Pour ce faire, le maitre d’ouvrage doit néanmoins mettre en œuvre une solution d’effet équivalent, et doit démontrer, par le biais d’une attestation établie par un organisme tiers, que cette solution parvient bien à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles de droit commun et que les moyens mis en œuvre sont innovants.
Le décret du 11 mars 2019 précise tout d’abord que les moyens sont réputés innovants, d’un point de vue technique et architectural, dès lors qu’ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur.
Il vient également détailler la liste des règles pour lesquelles une solution d’effet équivalent peut être proposée, ainsi que les objectifs généraux assignés à ces règles. Ainsi, dans le domaine de la performance et des caractéristiques énergétiques et environnementales, sont concernées :
- les règles thermiques prévues à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux,
- les caractéristiques thermiques et de performance énergétique prévues à l’article R. 131-26 de ce même code pour les bâtiments existants.
Le décret précise en outre que si la règle de droit commun n’énonce pas de performance attendue, ni de résultat ou d’objectif à atteindre, l’équivalence est vérifiée, pour la performance énergétique et environnementale, en s’assurant que les bâtiments ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, etc. sont bien conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie requise pour une utilisation normale reste la plus basse possible. Les bâtiments doivent toutefois assurer à leurs occupants des conditions de confort et de santé suffisantes équivalentes au niveau fixé par les règles de droit commun.
Le décret définit par ailleurs le contenu et la procédure d’instruction du dossier de demande d’attestation d’effet équivalent, ainsi que les compétences requises pour les organismes qui les délivrent ces attestations.