Préfet de région et autorité environnementale
Par un arrêt du 13 mars 2019 (n°414930), le Conseil d’Etat a partiellement annulé le décret du 25 avril 2017 (n°2017-626), relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, dans la mesure où il maintient la compétence du préfet de région en tant qu’Autorité Environnementale (AE) pour certains projets.
Par un arrêt du 13 mars 2019 (n°414930), le Conseil d’Etat a partiellement annulé le décret du 25 avril 2017 (n°2017-626), relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, dans la mesure où il maintient la compétence du préfet de région en tant qu’Autorité Environnementale (AE) pour certains projets.
Pour mémoire, il ressort de l’article 6 de la directive européenne du 13 décembre 2011 que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet (en pratique le préfet) peut aussi être « l’Autorité Environnementale », si et seulement si, une séparation fonctionnelle est organisée au sein de cette autorité. Cette séparation fonctionnelle est assurée par la mise en place d’une entité administrative interne à l’autorité décisionnaire, disposant d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
Pour répondre à cet objectif, le législateur français avait notamment instauré par un décret du 28 avril 2016 (article R. 122-6 du code de l’environnement) les Missions Régionales d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).
Cependant, l’article R. 122-6 avait conservé la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale lorsque ni le ministre de l’environnement, ni la formation d’autorité environnementale du CGEDD, ni la MRAe du CGEDD, n’étaient compétents (alinéa IV de l’article R. 122-6).
Or, dans deux arrêts de la fin de l’année 2017 (CE 6 décembre 2017 n°400559 et 28 décembre 2017, n°407601), le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de ce décret en tant qu’il désigne le préfet de région compétent pour l’évaluation environnementale de certains projets dans la mesure où elles sont contraires au principe de séparation fonctionnelle.
Entre temps, un nouveau décret du 25 avril 2017 est venu modifier l’article R. 122-6 du code de l’environnement, mais sans toutefois modifier l’alinéa 4 de cet article, et a donc « maintenu » la compétence du préfet de région sans prévoir de modalités pour garantir son autonomie.
Le Conseil d’Etat considère par conséquent qu’aucune disposition ne prévoit de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser un projet (lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local), la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard.
Il annule donc l’article du décret du 25 avril 2017 qui a pour effet de maintenir la compétence du préfet de région pour se prononcer en tant qu’AE. Cet arrêt se situe dans la même lignée que les arrêts précités de décembre 2017.
Il est désormais essentiel qu’un texte vienne enfin régulariser le vide juridique qui perdure depuis 2017 et détermine clairement qui aura la qualité d’AE en lieu et place des préfets de région.