Effets de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique
Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences à tirer, pour l’autorité administrative en charge de l’enquête publique, de l’irrégularité d’une telle enquête, et ce avant toute prise de décision.
Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences à tirer, pour l’autorité administrative en charge de l’enquête publique, de l’irrégularité d’une telle enquête, et ce avant toute prise de décision.
En l’espèce, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) avait été annulé par la juridiction administrative en raison des irrégularités commises par le commissaire-enquêteur dans l’examen des observations recueillies pendant l’enquête publique ainsi que dans la présentation de ses conclusions. La commune demandait donc réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par le commissaire-enquêteur auprès du Préfet.
Après avoir rappelé que le commissaire-enquêteur exerce sa mission au nom et pour le compte de l’Etat, le Conseil d’Etat précise néanmoins que s’il constate une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, le maire peut ne pas donner suite à cette procédure, dans la mesure où le PLU est élaboré sous la responsabilité de la commune. En conséquence, le maire peut soit demander au commissaire enquêteur de corriger les irrégularités, soit mettre en œuvre une nouvelle procédure. Pour ce faire, le maire doit à nouveau saisir le président du Tribunal Administratif pour qu’il désigne un nouveau commissaire enquêteur.
Ainsi, les irrégularités commises par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à l’approbation d’un PLU n’engagent pas la responsabilité de l’Etat, puisque le maire peut y remédier.
L’idée de cette jurisprudence est donc d’encourager la régularisation des vices entachant la procédure avant que la décision finale ne soit prise, et donc de réduire les contentieux sur ce fondement.
A noter que depuis la date des faits de l’espèce, le décret du 25 avril 2017 est venu modifier l’article R. 123-20 du code de l’environnement pour permettre à l’autorité compétente d’organiser l’enquête publique, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur susceptibles de vicier la procédure, d’en informer le président du Tribunal Administratif qui pourra demander directement au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions. Là encore, l’idée est de régulariser les vices de procédure susceptibles d’entraîner l’illégalité, et donc l’annulation, de la décision finale. La sécurité juridique est donc de plus en plus favorisée en procédure administrative.