Régularisation des autorisations environnementales

Depuis le 1er mars 2017, l’article L.181-18 du code de l’environnement permet au juge administratif de ne pas forcément annuler une autorisation environnementale entachée d’un vice de forme en permettant à l’administration de la régulariser.

 

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a rendu un avis le 27 septembre 2018 (n°420119) sur la régularisation des autorisations environnementales qui seraient potentiellement illégales car adoptées après un avis du Préfet de région en tant qu’Autorité Environnementale (AE).

 

En effet, dans deux arrêts récents (CE 6 décembre 2017 n°400559 et 28 décembre 2017, n°407601), le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 en ce qu’il désigne le préfet de région compétent pour l’évaluation environnementale de certains projets. Le fondement de cette annulation est qu’il n’existe pas de séparation fonctionnelle lorsque le préfet de région est à la fois autorité environnementale compétente pour émettre un avis et pour autoriser le projet.

 

Les projets pour lesquels le préfet de région s’est prononcé pour avis en tant qu’AE sont ainsi susceptibles d’annulation puisque ces avis sont dépourvus de base légale, et pourraient donc être considérés comme ayant été rendus par une autorité juridiquement « incompétente ».

 

A ce jour, aucun texte n’est venu régulariser cette situation juridique ni préciser qui aura la qualité d’AE en lieu et place des préfets de région.

 

Dans ce contexte, l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 vient confier en pratique au juge administratif un large pouvoir de régularisation des autorisations viciées suite à l’avis du préfet de région en tant qu’AE.

 

Selon le Conseil d’Etat, le juge administratif peut ainsi rendre un jugement avant dire droit (même pour la première fois en appel) par lequel il fixe un délai pour régulariser et sursoir à statuer entre temps. Ce jugement avant dire droit peut préciser les modalités de la régularisation.

 

Le Conseil d’Etat rappelle en outre qu’un vice de procédure doit en principe être réparé au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée. Toutefois, si ces modalités ne sont pas applicables (notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, comme c’est le cas pour l’avis des préfets de région), il appartient alors au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il définit le cas échéant par rapport aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

 

Concernant le vice de procédure créé suite à l’avis du préfet de région en tant qu’autorité environnementale, le Conseil d’Etat précise que ce vice peut être régularisé « par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises. A cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le juge peut s’y référer ». A défaut, le juge peut prévoir que l’avis sera rendu par les MRAe.

 

L’avis se concentre ensuite sur l’information du public à délivrer suite à cette régularisation. Le juge doit ainsi rappeler que la régularisation implique que la procédure soit reprise, mais également que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il doit en conséquence fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et le cas échéant formuler des observations sur cet avis.

 

Pour la régularisation des avis des préfets de région, si l’avis régularisé diffère substantiellement de l’avis initial, une enquête publique complémentaire devra être organisée. En cas de modification non substantielle, l’information du public pourra prendre la forme d’une simple publication sur internet.

 

Enfin, si le juge décide toute de même d’annuler l’autorisation environnementale, il est invité à préciser quelle phase doit être regardée comme viciée, et ce afin de simplifier la reprise de la procédure administrative.

 

Cet avis octroie ainsi au juge administratif un large pouvoir de régularisation des autorisations environnementales délivrées sur la base d’un avis illégal de l’AE et détaille de manière très concrète comment le mettre en œuvre en pratique.