Précisions sur l’autonomie de l’autorité environnementale
Par une décision du 25 janvier 2023 (req. n° 448911), le Conseil d’Etat est venu apporter d’utiles précisions sur la notion d’autonomie de l’autorité environnementale.
Issue du droit européen, cette autorité a été créée pour rendre un avis objectif sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation.
La jurisprudence de la CJUE a ainsi précisé que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet peut être la même que celle chargée de la consultation en matière environnementale, mais à condition qu’une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'autorité environnementale dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres afin qu’elle soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
En l’espèce, un projet d’éoliennes avait été autorisé par le préfet de département et l’avis de l'autorité environnementale avait été rendu par le préfet de région, cet avis ayant été préparé par un pôle qui relevait, comme le service ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur de la DREAL.
Dans son arrêt du 25 janvier, le Conseil d’Etat précise que, dans le cas où le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
A cet égard, le Conseil d’Etat ajoute que dans ce cas, l'entité administrative qui doit rendre un avis environnemental sur le projet doit disposer d'une autonomie réelle et en particulier qu'elle doit disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres. Ce qui n’est pas le cas lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis émis par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale a été préparé par la même direction.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat confirme ainsi que l’avis a été rendu en méconnaissance des exigences de la directive européenne du 13 décembre 2011.
Le Conseil d’Etat précise néanmoins que la régularisation de ce vice est possible en cours d’instance aux termes des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, dont il précise les modalités.