Espèces protégées : de nouvelles précisions de la part du Conseil d’Etat
Par un avis très attendu du 9 décembre 2022 (n° 463563), le Conseil d’Etat est venu apporter d’utiles précisions sur le régime permettant de déroger dans certains cas au principe d’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.
Le Conseil d’Etat précise d’abord que la seule présence de spécimens d’une espèce protégée dans la zone d’un projet suffit à rendre applicable le principe d’interdiction d’atteinte aux espèces protégés. Ni leur nombre ni leur état de conservation n’est pris en compte à ce stade.
Sur ce point, le Conseil d’Etat adopte ainsi une position plus stricte que certaines décisions de juridictions administratives et va dans le sens d’une décision très récente de la Cour de Cassation (CCass. 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, décision commentée par nos soins).
La deuxième partie de l’avis semble au contraire plus souple pour les porteurs de projets puisque la Haute Juridiction ajoute que la demande de dérogation « espèces protégées » ne doit être demandée que si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est « suffisamment caractérisé ». De même, la demande de dérogation ne sera pas nécessaire si les mesures proposées d'évitement et de réduction des atteintes présentent des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces.
Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que l’obtention de la dérogation impose de remplir certaines conditions (article L. 411-2 du même code) qui doivent être appréciées par l’administration, au titre desquelles figurent « les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l'état de conservation des espèces concernées ».
Si la prise en compte des mesures d’évitement, réduction et compensation semble venir apporter un peu plus de souplesse au dispositif, cet avis ne permet pour autant pas de clarifier tous les doutes et confirme finalement que l’on reste en pratique sur une appréciation au cas par cas.