Atteinte aux espèces protégées : la Cour de cassation de plus en plus sévère

Par une décision du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-16.404), la Cour de Cassation est venue renforcer les possibilités de recours des associations en matière d’espèces protégées ainsi que l’obligation de prise en compte d’espèces protégées par les exploitants d’éoliennes, tout au long de la vie de ces installations.

Cette décision a été rendue dans le cadre d’un contentieux initié par une association de défense de l’environnement à l’encontre de sociétés exploitantes de parcs éoliens tendant à l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la destruction de spécimens d'une espèce protégée.

Pour rappel, l’article L. 411-1 du code de l’environnement fixe un principe de protection des espèces protégées mentionnées sur des listes. Ce n’est que de manière dérogatoire qu’un projet peut porter atteinte aux espèces protégées et à condition de remplir certaines conditions (article L. 411-2 du même code). Le fait de porter atteinte à ces espèces est constitutif d’un délit pénal.

Tout d’abord, la Cour de Cassation confirme la recevabilité de l'action de l'association et juge qu’il n’est pas nécessaire qu’une infraction pénale soit établie pour qu’une association soit recevable à formuler une demande indemnitaire sur le plan civil. La Cour de Cassation opère ainsi une appréciation large de la recevabilité du recours de l’association.

Ensuite, la Haute Juridiction juge (i) que la seule constatation de la destruction d'un spécimen appartenant à une espèce protégée caractérise une atteinte portée à la conservation de cette espèce et (ii) qu’une faute d'imprudence suffit à caractériser l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces protégées.

En l’espèce, en constatant que 28 faucons crécerellettes avaient été tués par collision avec des éoliennes, que cette destruction perdurait malgré la mise en place du système d'effarouchement et que les exploitants n'avaient pas sollicité de dérogation à l'interdiction de destruction, la cour d’appel en a exactement déduit, selon la Cour de Cassation, que le délit d'atteinte à la conservation d'espèce animale protégée était ainsi caractérisé tant dans son élément matériel que son élément moral.

La Cour de Cassation confirme donc la condamnation des sociétés exploitantes à indemniser le préjudice moral invoqué par l’association.