Les recours de l’acquéreur d’un site pollué encadrés
La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt du 29 juin 2022 (n°21-17.502), deux principes intéressants en matière de contentieux portant sur la remise en état d’un site pollué.
Elle rappelle tout d’abord que le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier si le dernier exploitant d'une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (« ICPE ») mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, une SCI avait assigné l'ancien exploitant de l’ICPE en paiement de dommages-intérêts pour refus de dépolluer le site ainsi que les sociétés qui lui avaient vendu le terrain sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.
La Cour de Cassation constate qu’il n’était pas démontré que l’exploitant avait manqué à ses obligations légales de remise en état du site. Elle rejette ainsi la demande de dommages et intérêts dans la mesure où la réhabilitation du site avait été rendue nécessaire par le changement d’usage opéré par la SCI.
L’apport de cet arrêt porte également sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés qui est de deux ans en vertu de l’article 1648 du code civil.
Le demandeur faisait valoir que le délai de deux ans pour lancer une telle action courait à compter de la découverte du vice dans son ampleur réelle, à savoir pour elle le coût de travaux nécessaires pour y remédier. Toutefois, pour la Cour de Cassation, c’est le diagnostic de pollution réalisé avant la vente par un bureau d'études à la demande de la SCI qui avait établi l'ampleur de la pollution au regard du nouvel usage prévu par l'acquéreur. Elle juge en conséquence que « la connaissance du vice n'est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier ».