Evaluation environnementale : l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet d’aménagement doit être pris en compte

Dans un arrêt du 25 mai 2022 (n°447898), le Conseil d’Etat a jugé que l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet d’aménagement doit être pris en compte pour déterminer si celui-ci doit faire l’objet ou non d’une évaluation environnementale.

 

En l’espèce, le projet consistait en la réalisation par le département de l’Hérault d’une opération d’aménagement ayant pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300.000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments (aquarium, géode, bâtiment administratif, restaurant, etc.), sur un terrain d’assiette d’une superficie de 19,31 hectares.

 

En vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares sont soumis à évaluation environnementale systématique, et celles dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha à évaluation environnementale au cas par cas. En dessous de ces seuils et à l’époque, puisqu’avec l’entrée en vigueur de la clause filet les opérations même inférieures à ces seuils peuvent désormais y être soumises, aucune évaluation environnementale n’était à réaliser.

 

Or en l’espèce pour ce projet, le département avait seulement déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau sans qu’une évaluation environnementale ne soit menée.

 

Pour le Conseil d’Etat, le projet était pourtant bien soumis à évaluation environnementale systématique puisque sa dimension excédait le seuil de la rubrique 39 b), et ce même si ce projet n’était susceptible de donner lieu ultérieurement qu’à un permis d’aménager de moins de 5 hectares, donc inférieur au seuil de soumission à évaluation environnementale. Le Conseil d’Etat prend ainsi en compte la dimension totale du terrain d’assiette du projet pour apprécier si celui-ci doit ou non être soumis à évaluation environnementale.

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme donc son appréciation globale de la notion de projet pour déterminer si un projet doit ou non être soumis à évaluation environnementale et éviter que, par un « saucissonnage » de procédures, le projet y échappe. Une telle problématique est toutefois à ce jour réglée avec l’entrée en vigueur de la clause filet qui permet de ne pas tenir compte des seuils des projets pour les soumettre ou non à évaluation environnementale, mais plutôt de leur impact sur l’environnement.