Simplification des procédures pour des projets en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols

Un projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales pour des projets en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols est soumis à la consultation du public jusqu’au 9 mai prochain.

 

Elle est prise en application de la loi du 22 août 2021 dite « loi Climat et Résilience » qui a fixé l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (« ZAN ») en 2050, avec un objectif de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix prochaines années.

 

Le champ d’application de l’ordonnance est cependant limité car il concerne les projets de recyclage de foncier déjà artificialisé dans le cadre d’opérations d’aménagement qui associent étroitement l’Etat et les collectivités. Les projets d’urbanisme et d’aménagement doivent ainsi être favorisés dès lors qu’ils sont conduits :

- essentiellement sur des terrains ou des espaces déjà artificialisés,

- dans un secteur d’intervention d’opération de revitalisation de territoire, un périmètre de grande opération d’urbanisme au sein d’un projet partenarial d’aménagement ou un périmètre d’une opération d’intérêt national.

 

Le projet d’ordonnance prévoit ainsi de remplacer, pour les projets ayant fait l’objet d’une présentation préalable en commission de suivi de site au titre du code de l’environnement (article L. 125-2-1 du code de l’environnement), l’enquête publique par une participation du public par voie électronique, afin de simplifier et d’accélérer la procédure d'autorisation environnementale pour ces opérations.

 

Concernant la dérogation espèces protégées, il est proposé, pour les projets faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, de permettre la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, qui est une des trois conditions pour bénéficier d’une telle dérogation, dès le.

 

En outre, dans les communes soumises à la « loi littoral », les projets photovoltaïques ne peuvent être autorisés qu’en continuité de l’urbanisation existante. L’ordonnance prévoit une dérogation à ce critère pour les friches.