Dérogations espèces protégées : un parc éolien ne présente pas d’intérêt public majeur

Dans un arrêt du 10 mars 2022 (n°439784), le Conseil d’Etat a une nouvelle fois affiné sa jurisprudence sur la possibilité de porter atteinte à des espèces protégées, ici dans le cadre d’un parc éolien.

 

Pour rappel, un projet susceptible d’affecter la conservation des espèces protégées ne peut être autorisé à titre dérogatoire que s’il répond notamment, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

 

Le Conseil d’Etat a donc analysé si le projet de parc éolien répondait ou non à une telle raison impérative d’intérêt public majeur. Le Conseil d’Etat a confirmé l’appréciation de la Cour Administrative d’Appel qui avait estimé que le projet « n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans une zone qui compte déjà de nombreux parcs éoliens et que les bénéfices socio-économiques du projet seraient limités et principalement transitoires ».

 

Il en déduit que le projet en cause ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, et ce même s’il aurait permis « d'éviter le rejet annuel dans l'atmosphère de l'ordre de 50 920 tonnes de gaz carbonique » et aurait représenté « une production électrique (…) correspondant à la consommation d'environ 26 000 habitants ».

 

Cet arrêt s’inscrit encore une fois dans la ligne jurisprudentielle actuelle qui se montre extrêmement restrictive dans son acception de cette notion d’intérêt public majeur (voir par exemple CE 30 décembre 2021, n°439766). On aurait néanmoins pu penser qu’en matière d’énergies renouvelables, le Conseil d’Etat aurait pu faire preuve d’un peu plus de souplesse quant à cette appréciation, comme il l’avait par exemple fait dans son arrêt du 15 avril 2021 (n°430500) qui portait également sur un parc éolien.