Parcs éoliens : Inopposabilité d’un règlement de voirie à une autorisation d’exploiter
Dans un arrêt du 7 mars 2022 (n°440245), le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel un règlement départemental de voirie est inopposable à l’autorisation délivrée par le préfet pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien en vertu du principe de l’indépendance des législations.
Pour rappel, depuis 2014, la construction et l’exploitation d’éoliennes sont soumises à une seule et même autorisation « unique ».
En l’espèce, le règlement départemental de voirie disposait que les « éoliennes devront être implantés à une distance au moins égale à leur hauteur prise à partir de l’emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul édictées par le document d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune d’implantation des ouvrages ». Une association soulevait ainsi l’incompatibilité de ce règlement avec l’autorisation unique délivrée pour la réalisation du parc éolien.
Le Conseil d’Etat écarte ce moyen au motif que « ces dispositions, qui n’appellent l’intervention d’aucune décision administrative dont l’autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu [par exemple une permission de voirie] (…), ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu’elle tient lieu d’autorisation d’urbanisme ».
Un règlement de voirie est donc inopposable à une autorisation unique et il y a tout lieu de penser qu’une telle interprétation sera aussi retenue pour une autorisation environnementale, dont les effets sont similaires pour les éoliennes. On peut également en déduire que le Conseil d’Etat vient de poser le principe qu’un règlement de voirie départemental n'est pas opposable à une demande d'autorisation d'urbanisme, comme cela avait déjà été jugé seulement de manière implicite par des Cours Administratives d’Appel (voir par exemple CAA Bordeaux 9 janvier 2014, n°12BX01958).