Compétence judiciaire en cas de préjudice écologique allégué
La Cour d’Appel de Versailles a confirmé, dans un arrêt du 18 novembre 2021, la compétence du Tribunal Judiciaire dans le dossier Total, attaqué par des associations et des collectivités locales pour inaction climatique.
Pour rappel, cette action se base sur deux fondements juridiques : un manquement au devoir de vigilance et une demande de cessation du préjudice écologique causé par les gaz à effet de serre émis par Total. Pour Total, dans la mesure où le devoir de vigilance figure dans le code de commerce, c’est le Tribunal de Commerce qui devrait être compétent.
Or, pour la Cour d’Appel, il résulte des dispositions sur le préjudice écologique une volonté du législateur de confier les actions relatives à ce préjudice aux seuls tribunaux judiciaires. Ainsi, dès lors qu’une action fondée sur le préjudice écologique est engagée, c’est ce fondement qui détermine la compétence par effet d’attractivité.
En tout état de cause, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit de confier au Tribunal Judiciaire de Paris la compétence sur les litiges portant sur le devoir de vigilance. Ainsi, même en l’absence de préjudice écologique allégué, il sera clairement établi que le Tribunal de Commerce ne sera pas compétent pour statuer sur ces questions.