Protection des espèces et opérations d’aménagement

Dans un arrêt du 4 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue étendre le champ des espèces à protéger en vertu de deux directives européennes lors des opérations d’aménagement.

 

Pour rappel, l’article 12 de la directive « habitats » prévoit que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection strict de certaines espèces animales.

 

L’article 5 de la directive « oiseaux » impose quant à lui aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er (notamment des mesures d’interdiction de les tuer ou de les capturer, de détruire ou d’endommager leurs nids et leurs œufs, de les perturber intentionnellement, etc.).

 

Dans cet arrêt, il était question de l’abattage d’arbres dans une zone forestière qui aura pour conséquence de tuer ou de perturber les spécimens des espèces présentes dans cette zone.

 

La CJUE a tout d’abord déclaré que l’article 5 de la directive « oiseaux » ne s’appliquait pas uniquement aux espèces protégées énumérées à l’annexe I de cette directive et aux espèces qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme.

 

En outre, la CJUE a précisé que lorsque l’activité en cause est autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces animales, les interdictions de l’article 12 de la directive « habitats » ne s’appliquent pas uniquement en cas d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces concernées, ou lorsque l’état de conservation de l’espèce concernée risque de se dégrader.

 

Une telle interprétation extensive aura donc des effets sur les opérations d’aménagement puisque les évaluations environnementales devront prendre en compte l’ensemble des espèces présentes sur la zone, même lorsque leur état de conservation est favorable.