Précision sur la notion de projet soumis à évaluation environnementale
Dans un arrêt du 1er février 2021, la Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’échelle à laquelle un projet doit être apprécié pour déterminer s’il est soumis à évaluation environnementale.
L’article L. 122-1 du code de l’environnement précise en effet que « lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, (…) il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité » ().
En l’espèce, une même société avait obtenu deux permis de construire pour des logements sociaux sur des parcelles adjacentes. La légalité du second permis de construire était contestée au motif que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale. En effet, selon les requérants, le second permis formait un projet unique avec le premier permis délivré et aurait dû suivre la procédure de l’évaluation environnementale, ce qui n’était pas le cas car le projet était inférieur aux seuils fixés par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat a jugé que pour définir si deux permis constituent un même projet, il convient de rechercher « s’il existait des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique ». En l’espèce, il a estimé que le fait que les deux permis aient la même finalité de logements sociaux et qu’ils s’inscrivent tous deux dans un projet d’urbanisation de la zone, n’est pas suffisant pour affirmer qu’ils font partie du même projet.
Cette jurisprudence est plutôt favorable aux porteurs de projet puisque deux projets similaires (construction de logements sociaux) sur des parcelles adjacentes peuvent ne pas être qualifiés de projet unique, les faisant ainsi échapper à la procédure d’évaluation environnementale si chacun d’eux est inférieur aux seuils réglementaires.