Prorogation des délais de recours contentieux suite à un recours préalable

Dans une décision du 22 décembre 2020 (n°1900598), le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que, le principe selon lequel un recours gracieux ou hiérarchique formé dans un délai de deux mois prolonge le délai de recours contentieux, s’applique aux sanctions des installations classées pour l’environnement (ICPE) (article L. 171-8 du code de l’environnement).

Pour rappel, dans un arrêt du 3 décembre 2003 (n°242115), le Conseil d’Etat avait jugé qu’en raison de la particularité des règles relatives à la législation ICPE, les recours gracieux formés contre les décisions prises en matière d’ICPE n’interrompaient pas les délais contentieux.

 

Cependant, depuis un décret de janvier 2017, le code de l’environnement prévoit que les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en matière d’ICPE prolongent de deux mois les délais de recours contentieux (article R. 514-371 du code de l’environnement), sans mentionner explicitement les sanctions.

 

La décision du Tribunal administratif de Grenoble précise donc que ce principe s’applique également aux sanctions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui sont assimilées par le juge à des décisions prises en matière d’ICPE. Si cette décision est confirmée, cela signifiera que le régime des délais de recours applicable aux sanctions administratives en matière d’ICPE sera aligné sur le droit commun.