L’impact d’un projet sur la biodiversité devient un élément de légalité du permis de construire

Les projets soumis à évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale qui précise notamment les mesures et caractéristiques du projet destinées à Eviter, Réduire ou Compenser les incidences négatives notables du projet sur l’environnement (séquence dite « ERC »). Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine (article L. 122-1-1 du code de l’environnement).

 

Dans un arrêt du 30 décembre 2020 (n°432539), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le point de savoir si l’absence de mention dans un permis de construire de ces mesures ERC et de suivi peut être invoquée pour contester la légalité du permis de construire délivré.

 

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative dans la mesure où l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme dispose que « lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».

 

Il en déduit ainsi que lorsqu’un projet autorisé par permis de construire est soumis à étude d’impact, il doit à peine d’illégalité être assorti le cas échéant des mesures ERC et des mesures de suivi des effets du projet sur l’environnement.

 

Ce faisant, le Conseil d’Etat créé une nouvelle source d’irrégularité des permis de construire.

 

En effet, jusqu’à présent, la séquence ERC était un élément constitutif du permis de construire, mais n’en était pas une cause d’illégalité. Désormais, au-delà de l’impossibilité de mettre en œuvre le permis de construire si les mesures ERC ne sont pas suffisantes et du risque de sanctions associées en cas de non-respect, la présence de mesures ERC et de leur suivi devient ainsi un élément de légalité du permis de construire.