Conséquences de l’irrégularité des mentions d’un panneau d’affichage du permis de construire
Dans un arrêt du 16 octobre 2020 (n°429357), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences de l’omission d’une des mentions devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire.
Cet affichage a une importance particulière car il permet de faire courir le délai de recours contentieux contre le permis. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit en effet que le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d’un panneau contenant des mentions obligatoires (article R. 424-15 du même code).
L'affichage se matérialise par un panneau dont le contenu est fixé à l’article A. 424-16 de ce même code. Il doit notamment mentionner « l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ».
En l’espèce, le panneau d’affichage litigieux ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté. Le Tribunal Administratif qui avait annulé l’arrêté de permis de construire estimait que, compte tenu de la taille de la commune et de la dispersion des services municipaux sur son territoire, une telle mention revêtait un caractère substantiel.
Le Conseil d’Etat juge au contraire que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission affectant l'une d'entre elles ne conduit cependant à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur ou omission est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
Tel n’était pas le cas ici puisque la mention du nom de la commune renseignait selon lui suffisamment les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser.
Cet arrêt s’inscrit donc dans la jurisprudence (assez souple) du Conseil d’Etat qui consiste à apprécier en pratique si les erreurs ou omission du panneau d’affichage du permis de construire sont ou non substantielles. A titre d’exemple, le Conseil d’Etat avait rendu une décision similaire le 16 octobre 2019 au sujet d’une erreur de mention relative à la superficie du terrain d'assiette qu’il avait qualifiée de non substantielle (CE 16 octobre 2019 n°19756).