Un parc éolien ne constitue pas un trouble anormal de voisinage pour les riverains

Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (n°19-16.937), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la présence d’un parc éolien ne constituait pas un trouble anormal de voisinage pour les riverains.

 

Dans un premier temps, la Cour apprécie l’existence de troubles pour le voisinage. En l’espèce, seule la dépréciation de la valeur de la propriété a été retenue puisque le volume d’émissions sonores était inférieur à la réglementation applicable, la distance de 500 m entre les éoliennes et les habitations était bien respectée, le site n’était pas situé dans un paysage rural exceptionnel mais ordinaire (bien qu’ « élégant et paisible »), et un bois formait un écran sonore et visuel avec le parc éolien. La Cour de cassation a ainsi considéré que la faible décote du bien des requérants ne dépassait pas les inconvénients normaux du voisinage.

 

Dans un second temps, la Cour met en balance les éventuels troubles retenus avec les intérêts en présence. Et c’est là que cet arrêt est intéressant puisqu’il retient l’objectif d’intérêt public que constitue le développement de l’énergie éolienne.

 

Cet arrêt pourrait donc mettre un coup d’arrêt aux recours engagés par les riverains de parcs éoliens sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Reste à savoir s’il s’agit seulement d’un arrêt d’espèce, ou si cet intérêt public primera désormais sur les intérêts des riverains.