Eoliennes : pas d’interruption du délai de recours contentieux en présence d’un recours administratif
Un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 29 novembre 2018 (n°18DA01230) rappelle l’existence d’une spécificité procédurale concernant la législation sur les installations classées, et plus particulièrement les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 29 novembre 2018 (n°18DA01230) rappelle l’existence d’une spécificité procédurale concernant la législation sur les installations classées, et plus particulièrement les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
La dérogation au droit commun tient à l’absence d’interruption du délai de recours contentieux en présence d’un recours administratif, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 553-4 du Code de l’environnement.
La Cour d’appel déduit de l’article précité « que les procédures particulières qui concernent les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obstacle à ce que les décisions prises en application de cette législation, puissent faire l’objet de la part des demandeurs comme des tiers, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif gracieux ou hiérarchique interrompant le cours de ce délai ».
Ce faisant, les demandeurs ou tiers qui n’ont pas initié un recours contentieux dans les délais mentionnés à l’article susvisé[1], bien qu’ils aient engagé un recours administratif (hiérarchique ou gracieux), seront jugés irrecevables en leur demande.
Le principe rappelé par la Cour d’appel de Douai devrait aussi trouver à s’appliquer, au-delà des éoliennes terrestres qui concernent les faits de l’espèce, aux éoliennes marines. En effet, pour justifier sa décision la Cour d’appel s’appuie sur l’article L. 553-4 du Code de l’environnement qui régit « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L.511-2 ».
[1] Deux mois pour les demandeurs ou exploitants à compter de la notification de l’acte, et dix mois pour les tiers à compter de la publication ou affichage desdits actes.