Associations de protection de l’environnement : des possibilités de recours limitées

Dans un arrêt du 8 septembre 2020 (n°19-84.995), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a de nouveau limité l’action civile d’une association environnementale devant les juridictions pénales.

 

Le code de l’environnement (article L. 142-2) avait déjà conditionné la possibilité pour les associations de se porter partie civile dans des contentieux liés à l’environnement au fait qu’elles disposent d’un agrément.

 

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que les associations qui ne sont pas recevables à se constituer partie civile en l’absence de renouvellement de leur agrément, peuvent toujours le faire dès lors qu’elles démontrent un préjudice personnel directement causé par le délit.

 

Or, en l’espèce, le délit soulevé était celui de la mise en danger de la vie d’autrui en raison de la pollution atmosphérique constatée dans plusieurs villes. Pour la Cour, la nature même de ce délit, qui nécessite une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique, ne peut être reconnu à une personne morale, comme c’est le cas d’une association. Ainsi, l’association ne démontrait pas de préjudice personnel directement causé par le délit de sorte qu’elle ne pouvait se constituer partie civile dans cette affaire de pollution atmosphérique.