Régularisation des permis de construire

Par un arrêt du 3 juin 2020 (n°420736), le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé en faveur de la régularisation du permis de construire en cours d’instance. Dans cette affaire, il apporte des précisions sur la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier si l’autorisation d’urbanisme avait pu être régularisée par une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

 

Pour mémoire, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif de sursoir à statuer s’il estime que le vice affectant la légalité d’une autorisation d’urbanisme est régularisable par un permis de construire modificatif, et si les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, et ce même après l'achèvement des travaux.

 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de décision litigieuse, doit en principe être réparée selon les modalités prévues à cette même date.

 

En revanche, pour les règles de fond, l’appréciation de la régularisation du permis doit être effectuée en fonction des règles applicables à la date à laquelle le juge statue. Ainsi, si une illégalité, existante à la date de prescription du permis de construire, a disparu entre temps (en l’espèce par la modification du PLU), alors le juge droit considérer que cette illégalité a été régularisée.

 

Il ressort de cet arrêt que la modification de la règle d’urbanisme applicable en cours d’instance fait disparaitre l’illégalité qui entachait initialement le permis de construire, ce que le juge doit constater sous peine de commettre une erreur de droit.