Interdiction d’atteinte aux espèces protégées : assouplissement des possibilités de dérogation
Dans un arrêt du 3 juin 2020 (n°425395), le Conseil d’Etat a considéré qu’un projet de carrière qui va notamment permettre la création de 80 emplois directs et favoriser l’approvisionnement durable de matières premières est une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de porter atteinte aux espèces protégées.
L’article L. 411-2-I-4° du code de l’environnement permet en effet de demander au préfet la possibilité de déroger à l’interdiction de principe de porter atteinte aux espèces protégées, sous réserve de remplir plusieurs critères cumulatifs. Le porteur de projet doit pour cela démontrer :
- qu’il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour réaliser le projet ;
- que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Et que le projet s’inscrit dans l’une des cinq situations énumérées par le code, parmi lesquelles figure celle que le projet comporte une « raison impérative d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le projet était d’une importance telle qu’il remplissait ce critère. Celui-ci devrait en effet permettre la création de plus de 80 emplois directs dans un département où le taux de chômage dépasse de près de 50% la moyenne nationale, il vise à favoriser l’approvisionnement durable en matières premières, il n’existe pas en Europe d’autre gisement similaire, etc.
Jusqu’à présent, la jurisprudence s’était montrée extrêmement restrictive dans son acception de cette notion d’intérêt public majeur. La décision du Conseil d’Etat du 3 juin dernier constitue ainsi un assouplissement notable, favorable aux projets d’aménagement.