Permis de construire : précision sur l’atteinte aux lieux avoisinants
Dans un arrêt du 13 mars 2020 (n°427408), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la notion d’atteinte aux lieux avoisinants invoquées comme motif de refus d’un permis de construire.
Pour rappel, l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour le Conseil d’Etat, une baisse de l'ensoleillement d'une maison édifiée en 1987 située à proximité de la nouvelle construction ne justifie pas l’annulation du permis de construire autorisant la construction d’un immeuble. Et ce malgré le fait que cette maison voisine soit construite sur la base de principes architecturaux dits bioclimatiques, de sorte que la nouvelle construction a pour effet d’altérer ses conditions de fonctionnement.
Il ressort donc de cet arrêt que le fait de compromettre le bon fonctionnement d’une construction ne correspond pas à une atteinte des lieux avoisinants. Il faut pour cela au contraire qu’il soit porté une « atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ».
Par cette précision, le Conseil d’Etat semble ainsi privilégier le critère visible, et donc esthétique, pour apprécier la légalité d’un refus de permis de construire et faire application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.