Contentieux de l’Autorisation Environnementale : des règles encore assouplies
Dans une décision rendue le 11 mars (n° 423164 et 423165), le Conseil d'État vient préciser le pouvoir du juge dans l'hypothèse où les parties au litige n'ont pas présenté de conclusions allant dans le sens de la régularisation de l'autorisation environnementale.
La réforme de l'autorisation environnementale unique, entrée en vigueur le 1er mars 2017, s'est aussi accompagnée de règles contentieuses spécifiques, que le Conseil d'État avait précisées dans un avis rendu le 22 mars 2018.
Ces règles ont eu pour objet de limiter les nombreux cas d’annulation d’autorisations pour vice de procédure et concernent en particulier les modalités de régularisation des décisions d'autorisation attaquées. L'article L. 181-18, 2° du code de l'environnement prévoit ainsi que le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe pour régulariser une autorisation viciée par un acte régularisable par une autorisation modificative.
Dans une décision rendue le 11 mars (n° 423164 et 423165), le Conseil d'État vient de préciser le pouvoir du juge dans l'hypothèse où les parties au litige n'ont pas présenté de conclusions allant dans ce sens. La Haute juridiction considère que la faculté donnée par l'article L. 181-18, 2° relève d'un pouvoir propre du juge et qu'elle n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions. « Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation », indique le Conseil d'État.
En revanche, le Conseil d’Etat confirme que lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge doit mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions du code de l'environnement dès lors que les vices qu'il retient apparaissent régularisables au vu de l'instruction.