Des ICPE échappent à l’obligation d’intégrer des EnR ou des toitures végétalisées
Un arrêté ministériel publié le 29 février dernier est venu préciser les cas dans lesquels certains bâtiments sont dispensés de l’obligation d’intégrer en toiture un procédé de production d’énergies renouvelables (EnR) ou un système de végétalisation en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.
Il s’agit de bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) telles que notamment les exploitations de produits explosifs ou inflammables (rubriques 1312 et 1416), l’essentiel des exploitations de traitement des déchets hormis les stations d’épuration (rubriques 27XX et 35XX) et les établissements classés seveso (rubriques 4XXX). Il en est de même lorsque la surface de toiture disponible (hors dispositifs de sécurité) est inférieure à 30% de la surface totale de la toiture.
Par ailleurs, l’arrêté fixe des prescriptions relatives aux équipements photovoltaïques au sein des ICPE soumises à enregistrement ou déclaration. Ces prescriptions s’appliquent à toutes les rubriques à l’exception des rubriques relatives aux activités agricoles dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée postérieurement au 29 février 2020.
Les ICPE soumises à autorisation sont quant à elles soumises aux dispositions déjà mentionnée dans l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein de ces établissements.