Le JLD peut faire cesser une pollution sans caractériser une infraction
Dans une décision du 28 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser que les prérogatives du juge des libertés et de la détention au sens de l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne sont pas subordonnées à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
Pour rappel, le juge de la liberté et de la détention peut au titre de cet article prononcer, lors d’une enquête pénale, des mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans le but de préserver l’environnement et la sécurité sanitaire.
Dans cette affaire, le syndicat intercommunal des Rossandes avait confié à Suez Eau France l’exploitation d’une station d’épuration sur la rivière de La Brévenne. En présence de pollutions constatées dans la rivière, le juge des libertés et de la détention a ordonné la cessation de tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils réglementaires. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de cassation malgré l’absence de caractérisation d’une infraction pénale et ce même si l’ensemble des parties au litige s’accordaient à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité d’un industriel situé en amont.