Précision sur la notion de projet devant faire l’objet d’une évaluation environnementale

Dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n°419315), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’appréciation de la notion de projet soumis à autorisation environnementale au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

 

Dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n°419315), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’appréciation de la notion de projet soumis à autorisation environnementale au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

 

En l’espèce, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’une commune avait été modifié pour prévoir qu’une zone, divisée en trois sous-secteurs, serait ouverte à l’urbanisation. Le maire avait ainsi accordé un permis d’aménager pour créer un lotissement dans un de ces sous-secteurs.

 

Le juge des référés a suspendu le permis d’aménager au motif que ce n’était pas seulement ce permis mais l’ensemble du projet d’urbanisation de la zone au sein duquel s’inscrivait le projet qui devait faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il se fondait pour ce faire sur le fait que le PLU modifié prévoyait l’aménagement de la zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement s’inscrivait dans le cadre de cet aménagement.

 

Dans sa décision du 28 novembre, le Conseil d’Etat rejette cette interprétation et considère que l’obligation d’évaluation environnementale en cas d’ouverture d’une zone à l’urbanisation par un PLU ne porte que sur la zone du projet concerné (le lotissement), et non sur l’ensemble de la zone ouverte à l’urbanisation.

 

Cette interprétation apparaît cohérente et pragmatique puisqu’elle se place à l’échelle du projet précis à mettre en œuvre, sans anticiper sur la zone qui est seulement ouverte à une urbanisation future.