Procédure de dérogation espèces protégées

Un projet d’arrêté soumis à consultation publique jusqu’au 20 décembre prochain prévoit de modifier les conditions d’instruction des demandes de dérogation à la protection des espèces prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

 

Pour rappel, le projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale, qui était soumis à consultation du public du 16 avril au 6 mai 2019, prévoit de confier la consultation sur ces demandes de dérogation aux Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN).

 

Le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), qui était jusqu’alors compétent (article R. 181-28 du code de l’environnement), ne sera désormais plus consulté que lorsqu’une ou plusieurs espèces concernées par la demande de dérogation figurent dans l’une des deux listes suivantes :

  • La liste des 37 espèces de vertébrés établie en application de l’article R. 411-8-1 du code de l’environnement,
  • La liste établie à l’article R. 411-13-1 de ce même code (qui fait également l’objet de la consultation publique).

 

Ce projet d’arrêté tire les conséquences de cette évolution sur la procédure à suivre pour les demandes de dérogation qui ne relèvent pas de l’autorisation environnementale.

 

Il modifie ainsi l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction de ces dérogations après avis du CNPN.

 

Ainsi désormais, et de manière harmonisée avec la procédure d’autorisation environnementale, les CSRPN rendront un avis sur les demandes de dérogation sauf celles relatives aux 2 cas précités et dans des cas très spécifiques qui sont maintenus. Le CNPN sera également compétent lorsque le préfet « estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l’importance des enjeux du dossier le justifie ».

 

Il est prévu que ces dispositions ne concerneront que les demandes déposées à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, l’avis du CNPN rendu sur ce projet de texte sollicite qu’il soit complété pour prévoir le droit applicable aux dossiers incomplets déposés avant cette date et complétés après celle-ci, qui n’est pas prévu dans le texte actuel.

 

Ce texte est consultable sur le site internet des consultations publiques.