Biodiversité et 5e façade : « Il faut saluer le pragmatisme de la loi énergie-climat », Laurence Estève de Palmas, avocate

La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 crée un nouvel article dans le Code de l’urbanisme, visant à étendre et renforcer le dispositif de végétalisation des toitures sur certains types de bâtiments. Laurence Estève de Palmas, avocate spécialisée en droit de l’environnement, présente le cadre applicable.

A quand remonte l’obligation d’intégrer des mesures en faveur de la biodiversité sur les toitures ?

C’est la loi biodiversité du 8 août 2016 qui a, la première, intégré un article dans le Code de l’urbanisme (art. L. 111-19, NDLR) imposant aux porteurs de projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC), d’installer un système de végétalisation sur les 5e façades.

Que prévoit la loi énergie-climat ?

La loi énergie-climat est plus contraignante que la loi biodiversité puisqu’à l’obligation préexistante de végétaliser les toitures des nouveaux bâtiments commerciaux ou de leurs extensions, s’ajoute celle de végétaliser aussi les ombrières surplombant les aires de stationnement. Par ailleurs, elle ne vise plus uniquement les nouvelles constructions soumises à AEC mais s’applique également aux nouveaux locaux à usage industriel ou artisanal, aux entrepôts, ainsi qu’aux hangars et parking couverts. De plus, alors que la loi de 2016 ne prévoyait aucune surface minimale de végétalisation, la loi énergie-climat impose de couvrir au moins 30 % de la toiture et des ombrières créées (voir nouvel art. L. 111-18-1 C. urb., NDLR).

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Comment les porteurs de projet accueillent-ils ces nouvelles contraintes ?

Optimiser un bâtiment et utiliser la 5e façade pour favoriser la biodiversité est une mesure qui va dans le bon sens et on pourrait aller plus loin encore. Mais cela reste une contrainte et il faut pour le moment rester très prudent quant à la faisabilité technique et économique du dispositif. Les premiers retours d’expérience font état de difficultés liées notamment au poids de la terre utilisée, qui rend le système compliqué à mettre en œuvre. A cet égard, il faut toutefois saluer le pragmatisme du législateur, puisque le texte énonce que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut écarter tout ou partie de l’obligation de végétalisation si les procédés et dispositifs présentent une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables.

Et pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il est prévu qu'un arrêté ministériel définisse les cas dans lesquels cette obligation sera écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

Les collectivités territoriales peuvent-elles, sinon imposer, du moins encourager la biodiversité sur les toitures ?

Le principe, inscrit dans le Code de l’urbanisme, est que les documents d’urbanisme ne peuvent pas aller à l’encontre de l’obligation de végétalisation des toitures (art. L. 111-16 et R. 111-23 C. urb., NDLR). En revanche, ils peuvent aller plus loin et inciter les acteurs à prendre de telles mesures. Certains plans locaux d’urbanisme (PLU), comme celui de Paris, autorisent les dépassements de hauteur réglementaire ou les surélévations d’immeubles en cas d’installation d’un dispositif de végétalisation, et ce quel que soit le type de bâtiment. Finalement, le droit national contraint et c’est le droit local, au travers des règles d’urbanisme, qui incite et encourage.

 

Propos recueillis par Sandrine Pheulpin |  le 03/12/2019  |  

 

Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet du moniteur : 

https://www.lemoniteur.fr/article/biodiversite-et-5e-facade-il-faut-saluer-le-pragmatisme-de-la-loi-energie-climat-laurence-esteve-de-palmas-avocate.2065739