Erreur d’affichage sur le permis de construire et délai de recours
Dans un arrêt du 16 octobre 2019 (n°419756), le Conseil d’Etat a apporté une nouvelle précision sur les conséquences d’une erreur dans les mentions devant figurer sur le panneau d’affichage d’un permis de construire.
Pour mémoire, cet affichage a une importance particulière car il permet de faire courir le délai de recours contentieux contre le permis.
L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d’un panneau contenant des mentions obligatoires (article R. 424-15 du même code).
L'affichage se matérialise par un panneau d’affichage, dont le contenu est fixé à l’article A. 424-16 de ce même code.
Pour le Conseil d’Etat, il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette en faisant pas obstacle au départ du délai contentieux dans la mesure où l’affichage renseignait les tiers : sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire.
La nature du terrain d’assiette n’est donc pas de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, contrairement au défaut de mention de la hauteur de la construction ou si celle-ci est affectée d’une erreur substantielle par exemple (CE 25 février 2019 n°416610).