Evaluation environnementale : absence d’autonomie de la DREAL

Dans un arrêt du 20 septembre 2019 (n°428274), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’autonomie des services préfectoraux lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser un projet et pour se prononcer sur l’évaluation environnementale de celui-ci.

 

Il a considéré dans ce cas que les services placés sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, en l’espèce la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ne peuvent, en principe, être regardés comme une entité disposant, à son égard, d’une autonomie réelle leur permettant d’exercer la mission de consultation en matière environnementale.

 

Le Conseil d’Etat rappelle toutefois qu’il n’en va pas de même pour la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD), définie à l’article R. 122-25 du code de l'environnement, qui pour sa part « peut être regardée comme une entité disposant, à [l’] égard [du préfet], d'une autonomie réelle lui permettant d'exercer la mission de consultation en matière environnementale ».

 

En l’espèce donc, pour le Conseil d’Etat, dans la mesure où l’avis « n'avait pas été rendu par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à l'égard de l'auteur de la décision attaquée », il a été pris dans des conditions irrégulières de nature à affecter la légalité de l’arrêté autorisant l’exploitation d’éoliennes.

 

Cet arrêt est ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’autorité compétente pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet, et en particulier lorsque le préfet de région agit à la fois en tant qu’autorité environnementale et autorité décisionnaire d’un même projet (voir notamment CE 6 décembre 2017, n° 400559).

 

Même si le Conseil d’Etat a utilisé dans sa rédaction le terme « en principe », qui semble imposer au juge une appréciation au cas par cas, il ressort des jurisprudences récentes que l’intervention du préfet ou de ses services à plusieurs reprises dans le processus d’instruction d’une autorisation constitue une faiblesse juridique potentielle du dossier. Seule l’intervention de la MRAE en tant qu’autorité environnementale semble de nature à sécuriser les projets sur ce point.