Evaluation environnementale : impartialité de l’autorité compétente pour l’examen au cas par cas
Dans un arrêt du 25 septembre 2019 (n°427145), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’autorité compétente pour déterminer si un projet soumis à enregistrement au titre de la législation sur les Installations Classées (ICPE), mais instruit conformément à la procédure d’autorisation, doit faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas.
Pour rappel, l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement prévoit que le préfet peut décider, sous certaines conditions, que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles applicables à l’autorisation ICPE. Dans ce cas, le projet est soumis à évaluation environnementale soit de manière systématique, soit au cas par cas, en vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Or, l’association requérante soulevait que dans la mesure où le préfet était non seulement compétent pour effectuer l’examen au cas par cas, mais également pour instruire la demande d’autorisation ICPE, le principe d’impartialité n’était pas respecté.
Toutefois, pour le Conseil d’Etat, rien ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale au titre du cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation, sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage.
Le Conseil d’Etat rappelle néanmoins que cette autorité en charge de décider si le projet doit être soumis à évaluation environnementale à l’issue d’un examen au cas par cas doit être distincte de celle compétente pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale.
Cette décision est une bonne illustration des problématiques actuelles sur l’évaluation environnementale et les nombreuses incertitudes procédurales qui demeurent en la matière.