Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut être déclarée d’utilité publique
Par un arrêt du 8 avril 2019 (n°411862), le Conseil d’Etat a jugé qu’une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d’utilité publique.
Cet arrêt a donné l’occasion au Conseil d’Etat de rappeler les exigences du principe de précaution et de guider l’Autorité compétente de l’Etat dans l’appréciation qu’elle doit faire lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce qu’un projet soit déclaré d’utilité publique.
Dans ce cas – il s’agissait en l’espèce d’un parc éolien d’ampleur –, l’autorité doit rechercher s’il existe des éléments circonstanciés « de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution ».
Dans une telle hypothèse, le Conseil d’Etat précise que l’autorité doit veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques. Il doit également s’assurer de ce que les mesures de précaution dont l’opération est assortie ne soient ni insuffisantes, ni excessives. Pour ce faire, deux critères doivent être pris en considération : la plausibilité et gravité du risque, et l’intérêt de l’opération. En l’espèce, il a été considéré que le parc éolien pour lequel l’autorisation était sollicitée présentait un intérêt général dans la mesure où il permet d’augmenter la part des énergies renouvelables et de diversifier les sources d’approvisionnement énergétique.
Enfin, l’arrêt précise qu’il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l’acte déclaratif d’utilité publique de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.