Possible cumul de deux infractions pour une pollution des eaux
Dans un arrêt du 16 avril 2019 (n°1884073), la Cour de cassation a jugé que le prévenu qui avait pollué des eaux, était coupable de deux infractions : celle de déversement de substances nuisibles dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer prévue par l’article L.216-6 du code de l’environnement, et celle de rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire prévue par l’article L.432-2 du même code.
Les Hauts-Magistrats jugent que cette double incrimination ne méconnaît pas le principe non bis in idem, dès lors que la seconde incrimination (celle de l’article L.432-2) tend à la protection spécifique du poisson alors que l’article L.216-6 l’exclut expressément de son champ d’application. Selon la Cour « seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions ».