Délais de recours de l’administré contre une décision implicite de rejet
Par un arrêt du 18 mars 2019 (n°417270), le Conseil d’Etat a précisé le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative implicite de rejet.
Pour mémoire, en vertu de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative est inopposable en l’absence de la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision. Le Conseil d’Etat a cependant eu l’occasion de juger que, dans une telle hypothèse, le recours doit être intenté dans un délai raisonnable d’un an à l’encontre d’une décision administrative individuelle (CE 13 juillet 2016, n°387763).
Dans sa décision du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat étend cette solution jurisprudentielle au délai de recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet : le délai de recours « raisonnable » d’un an est également opposable aux recours contre de telles décisions. Ce délai commence à courir à partir du jour où le destinataire a eu connaissance de la décision, la preuve de cette connaissance pouvant être apportée par des échanges avec l’administration notamment.