Précisions sur les modalités de contestation d’une décision de régularisation d’une autorisation d’urbanisme

La loi ELAN a créé un nouvel article L.600-5-2 dans le code de l’urbanisme qui prévoit que lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative, ou une mesure de régularisation intervient dans le cadre d’un recours contre un permis de construire, ces mesures doivent être communiquées aux parties de l’instance et leur légalité ne peut être contestée que dans le cadre de cette même instance.

Le décret n°2019-303 du 10 avril 2019 vient préciser l’articulation de cet article avec les articles R.600-1 et R.600-5 du même code.

Il précise notamment que la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation n’entre pas dans le cadre de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Cela signifie que le recours n’a pas à être notifié à l’auteur de la décision ni au titulaire de l’autorisation.

Il soumet en outre la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation au principe de la cristallisation des moyens prévu par l’article R.600-5 du code de l’urbanisme. Pour rappel, ce mécanisme prévoit que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à l’encontre du permis contesté passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense portant sur la mesure de régularisation.

Le but affiché par ces nouvelles règles de procédure est toujours d’éviter la multiplication des instances dans le cadre du contentieux de l’urbanisme.