Intérêt à agir des tiers contre un certificat de projet

Dans un arrêt du 27 décembre 2018 (n°17BX00034), la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux s’est prononcée sur l’intérêt à agir des tiers contre un certificat de projet.

Dans un arrêt du 27 décembre 2018 (n°17BX00034), la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux s’est prononcée sur l’intérêt à agir des tiers contre un certificat de projet.

 

Pour rappel, le certificat de projet a été instauré à titre expérimental par l’ordonnance du 20 mars 2014 (n° 2014-356) dans certaines régions, et notamment l’Aquitaine pour une durée de 3 ans.

 

Ce certificat de projet est aujourd’hui prévu aux articles L. 181-6 et R. 181-4 et suivants du code de l’environnement.

 

Il concerne des projets nécessitant la délivrance par le Préfet d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme, et a plusieurs fonctions : identifier les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que les différents zonages qui lui sont applicables ; décrire les principales étapes de l'instruction et donner la liste des pièces requises pour chacune des procédures nécessaires à la réalisation du projet, etc.

 

Le certificat de projet comporte également pour chacune des étapes des procédures un engagement sur un délai maximal d'instruction et cristallise les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets.

 

Enfin, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de l'administration à l'égard de son titulaire s’ils ont été de nature à lui porter préjudice.

 

En l’espèce, une association et des voisins d’un projet de construction d’un parc éolien ont attaqué un certificat de projet délivré à un pétitionnaire. Or, pour la Cour, ils ne disposent pas d’un intérêt à agir suffisant au motif que les informations mentionnées par le certificat de projet ainsi que les engagements en termes de délais n’affectent que le porteur de projet.

 

Il en ressort que dans la mesure où un certificat de projet ne se prononce pas sur l’autorisation demandée, les tiers ne disposent pas d’un intérêt à agir pour solliciter son annulation.