Exécution d’un jugement ordonnant la démolition d’une construction irrégulière

Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°408123), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les suites à donner, pour l’administration, à un jugement pénal ordonnant la démolition d’une construction édifiée sans permis de construire.

Dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°408123), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les suites à donner, pour l’administration, à un jugement pénal ordonnant la démolition d’une construction édifiée sans permis de construire.

En l’espèce, un particulier avait procédé à l’extension de sa maison sans permis de construire et un jugement du tribunal correctionnel le condamnait à une amende ainsi qu’à la démolition de cette extension. Or, il ne s’exécutait pas.

Un voisin a donc demandé au maire et au préfet de procéder d’office à la démolition de l’extension irrégulièrement édifiée en application de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme.

En effet pour rappel, en vertu de cet article, si à l'expiration du délai fixé par la décision du juge pénal, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

Pour le Conseil d’Etat, il ressort de cet article qu’il appartient au maire, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision pénale, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics  justifient un refus. En cas de refus sans motif légal, sa responsabilité pour faute peut être engagée. En cas de refus justifié, c’est la responsabilité sans faute qui peut être recherchée par un tiers justifiant d’un préjudice grave et spécial, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, le préjudice subi par le requérant n’a pas été considéré comme grave par le Conseil d’Etat et la responsabilité de l’administration n’a donc pas été retenue.

Cet arrêt fait ainsi de la possibilité appartenant au maire de faire procéder d’office à la démolition d’une construction irrégulière, une obligation, qui en cas de carence peut engager sa responsabilité.

Le Conseil d’Etat précise également les conditions dans lesquelles l’administration peut régulariser les travaux irréguliers par une autorisation d’urbanisme, qui doit pour ce faire prendre en compte la nature et la gravité de l’infraction relevée par le juge, les caractéristiques du projet et les règles d’urbanisme applicables.