Application pratique de la régularisation d’une autorisation environnementale

Dans deux arrêts du 7 février 2019 (n°16DA01704 et 16DA01098), la Cour Administrative d’Appel de Douai a mis en œuvre la procédure de régularisation d’une autorisation environnementale telle que prévue par l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 (n°420119).

Dans deux arrêts du 7 février 2019 (n°16DA01704 et 16DA01098), la Cour Administrative d’Appel de Douai a mis en œuvre la procédure de régularisation d’une autorisation environnementale telle que prévue par l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 (n°420119).

Pour mémoire, cet avis se prononce sur la régularisation des autorisations environnementales qui seraient potentiellement illégales car adoptées après un avis du préfet de région rendu en tant qu’Autorité Environnementale (AE) (voir en ce sens notre article sur la régularisation des autorisations environnementales).

Cette possibilité de régularisation est fondée sur l’article L. 181-18 du code de l’environnement qui permet au juge administratif, lorsqu’il constate un vice entachant la légalité de l’autorisation contestée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour procéder à la régularisation et sursoit à statuer dans l’attente. L’arrêt avant dire droit peut alors préciser les modalités de la régularisation.

Ces nouveaux arrêts viennent mettre en pratique cette possibilité laissée au juge administratif dans un litige relatif à un parc éolien.

Ils rappellent tout d’abord que l’autorisation délivrée est affectée d’un vice de procédure en ce que le préfet de région a rendu son avis en tant qu’AE alors qu’il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet. La Cour souligne toutefois qu’il peut être régularisé par la consultation d’une autorité présentant les garanties d’impartialité requises.

Les pétitionnaires devront ainsi présenter à l’administration des dossiers de demande d’autorisation, le cas échéant actualisés. En l’espèce, la Cour confie la charge d’émettre cet avis à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) agissant en tant qu’AE.

La Cour rappelle ensuite que si l’avis rendu par la MRAe diffère substantiellement de l’avis du Préfet de région, une enquête publique complémentaire devra être menée, sinon une simple publication sur internet du nouvel avis sera suffisante.

Il incombera ensuite à l’autorité administrative de prendre les arrêtés portant autorisation modificative, dans un délai maximal de 10 mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle.

Ces deux décisions sont un bon exemple d’application pratique des pouvoirs de régularisation du juge administratif, qui, de manière pragmatique, peut assurer la sécurisation juridique des autorisations entachées simplement d’un vice de procédure.