Précisions sur les responsabilités en cas de découverte de pollution post acquisition

Dans un arrêt du 7 mars 2019 (Cass, 3ème 7 mars 2019, n°17-28.536), la Cour de cassation est venue rappeler que le respect par l’ancien exploitant d’une ICPE de ses obligations lors de la cessation d’activité ne signifie pas pour autant que le terrain a été remis en état pour l’usage projeté par l’acquéreur. Il appartient à ce dernier de diligenter une étude de sols complète avant travaux pour s’en assurer.

Dans un arrêt du 7 mars 2019 (Cass, 3ème 7 mars 2019, n°17-28.536), la Cour de cassation est venue rappeler que le respect par l’ancien exploitant d’une ICPE de ses obligations lors de la cessation d’activité ne signifie pas pour autant que le terrain a été remis en état pour l’usage projeté par l’acquéreur. Il appartient à ce dernier de diligenter une étude de sols complète avant travaux pour s’en assurer.

En l’espèce, une société civile agricole avait signé un contrat de bail à construction avec une commune pour la construction d’un centre commercial sur des parcelles qui accueillaient auparavant une activité de stockage d’hydrocarbures pétroliers. Lors de la réalisation des travaux de terrassement par le preneur, des émanations d’hydrocarbures ont été mises à jour.

La Cour rejette le moyen de la demanderesse consistant à engager la responsabilité contractuelle d’une société qui avait réalisé des études de sols, et ce aux motifs que la mission confiée au bureau d’étude était une mission de reconnaissance des sols et non une mission spécifique de diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol. Ce faisant, la Cour estime que le constructeur a pleinement contribué à la réalisation du préjudice qu’il soutenait avoir subi.

Ensuite, la Cour rejette le moyen tiré de la garantie des vices cachés aux motifs que le constructeur avait connaissance de l’ancienne affectation des terrains pris à bail au dépôt et au stockage d’hydrocarbures et que le terrain était constructible en prenant en considération « les contraintes inhérentes à son affectation antérieure dans la conception du projet de construction ».

Enfin, la Cour souligne que les sociétés exploitantes avaient effectué des travaux de mise en sécurité au moment de la cessation d’activité déclarée en 1987, et relève que le préfet n’a pas demandé la réalisation de travaux supplémentaires. Elle considère ainsi que les anciens exploitants ont remis le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestait aucun danger ou inconvénient pour la santé humaine ou l’environnement. De ce fait, la Haute-juridiction juge que les anciens exploitant n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle. C’est donc à la personne responsable du changement d’usage (en l’espèce le preneur à bail à constriction) d’effectuer les travaux de remise en état nécessaires pour permettre ce nouvel usage.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la notion d’usage est le fondement même de la politique nationale de gestion des sites pollués et qu’il faut être particulièrement précis dans les clauses environnement des actes de cession car il n’existe pas de « dépollution » dans l’absolu mais seulement des travaux de remise en état en fonction d’un usage précis.