Liberté fondamentale : le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé

Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement constitue une liberté fondamentale. Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2022 (n°451129), le Conseil d’Etat a en conséquence jugé que toute personne qui justifie d'une atteinte à ce droit peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté.

L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

En l'espèce, les requérants estimaient que des travaux publics portaient atteinte de manière irréversible à des espèces protégées et entraînaient la destruction de leur habitat. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension au motif tout d’abord de l’absence d'urgence dans la mesure où les travaux avaient fait l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau et d'une autorisation de défrichement non contestées. Il a estimé d'autre part que la poursuite des travaux ne porterait pas « une atteinte grave et manifestement illégale » à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans la mesure où la sensibilité du milieu naturel au projet est modérée, qu'aucun enjeu de conservation notable n'a été identifié et que le préfet a dispensé le projet d'étude d'impact, compte tenu de la nature et de l'ampleur limitée des travaux.

Cet arrêt confirme néanmoins la place prépondérante de l’environnement au titre des libertés fondamentales susceptibles d’être défendues par le juge administratif.