Le contenu de l’étude d’impact des opérations d’aménagement s’étoffe

Un projet de décret, portant diverses mesures liées à l’évaluation environnementale et la compensation de projets, ajoute notamment une composante à l’étude d’impact des actions ou opérations d’aménagement.

 

Pour de telles opérations soumises à évaluation environnementale, l’alinéa VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement sollicitait déjà que l’étude d’impact comprenne, en outre des éléments communs, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 (devenu L. 300-1-1) du code de l'urbanisme, ainsi que les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte.

 

Toutefois, l’article 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et Résilience »), a ajouté que ces opérations devaient également faire l’objet d’une « étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ».

 

Pour tenir compte de cette obligation, le projet de décret modifie ainsi l’alinéa VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement pour prévoir que l’étude d’impact devra comprendre les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte.

 

Ce projet de décret est soumis à consultation publique jusqu’au 13 juillet prochain.