Stockage de déchets : la prolongation de la durée d’exploitation n’est pas une modification substantielle pour la CJUE

Dans un arrêt du 2 juin 2022 (n° C‑43/21), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a estimé que la prolongation de la durée d’exploitation d’une décharge relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite « IED »), ne constituait pas une modification substantielle de son autorisation d’exploitation.

 

Pour mémoire, le considérant 18 de ladite directive prévoit que « la modification d’une installation peut entraîner une augmentation du niveau de pollution. Les exploitants devraient informer l’autorité compétente de toute modification envisagée qui pourrait avoir des conséquences pour l’environnement. Il convient que les modifications substantielles d’une installation qui sont susceptibles d’avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement ne puissent être entreprises sans autorisation délivrée en conformité avec la présente directive ».

 

En l’espèce, une décharge était exploitée en vertu d’une autorisation délivrée au cours de l’année 2007 qui avait notamment été modifiée à deux reprises afin de prolonger la période de mise en décharge. À la fin de l’année 2015, l’exploitant a demandé à l’administration de la ville de Prague, un troisième report de la date prévue pour la fin de l’exploitation, fixée au 31 décembre 2015, qui lui a été accordée jusqu’en décembre 2017.

 

Une association de protection de l’environnement a sollicité l’annulation de cette décision au motif qu’il s’agissait d’une modification substantielle qui devait donner lieu à une nouvelle autorisation et ouvrait droit à une participation du public.

 

Pour la CJUE, la seule prolongation de la période de mise en décharge des déchets ne constitue ni une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ni une extension d’une installation. En conséquence, une telle prolongation ne satisfait pas à la première des deux conditions cumulatives pour être qualifiée de modification substantielle. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si la seconde condition pour être qualifiée de modification substantielle, à savoir que cette modification puisse occasionner des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou l’environnement, est satisfaite.

 

Par conséquent, au titre du droit européen, un exploitant d’une décharge n’est pas obligé de solliciter une nouvelle autorisation d’exploiter lorsqu’il envisage uniquement de prolonger la mise en décharge des déchets dans les limites de la capacité totale de stockage qui a déjà été autorisée.